La traduction littérale de certains mots ou expressions n'est pas en soi satisfaisante et nécessite quelques explications. Ces mots sont  soulignés dans le texte et commentés en fin de page.



LOI SUR LES PARTNERSHIPS (1890)

 

 

Loi établissant et amendant le droit des Partnerships                                            [ 14 août 1890 ]

 

 

NATURE DU PARTNERSHIP

 

1.     Définition du partnership. 

(1) Un partnership est la relation qui existe entre des personnes qui exercent une activité en commun dans le but de réaliser des profits.

(2) Mais la relation entre les membres d'une société ou d'une association qui est:

(a) enregistrée comme une société en vertu de la loi sur les sociétés de 1862, ou tout autre loi du Parlement en vigueur et concernant l'enregistrement d'une société par actions; ou

(b) formée ou constituée en vertu ou en application de toute loi du Parlement ou de lettres patentes ou d'une Charte Royale,

(c) abrogé par la loi de 1998 sur les " statutes Law (repeal)" [ancien texte:  (c) une société exploitant des mines dans le ressort et relevant de la compétence des Stannaries" ( = tribunaux de la Cornouaille, n' existant plus)] 

 

n'est pas un partnership au sens de cette loi.

2.     Règles déterminant l'existence d'un  partnership. 

Pour déterminer si un partnership existe ou non, les règles suivantes doivent être prises en considération:

 

(1) La location indivise, la colocation, la propriété indivise, la copropriété, ou la propriété partielle ne créent pas par eux même un partnership à l'égard des choses ainsi détenues ou possédées en propriété que les locataires ou les propriétaires partagent ou non les profits tirés de leur usage.

(2) Le partage de profits ne crée pas par lui même un partnership, que les personnes partageant ces profits aient ou n'aient pas un droit ou un intérêt indivis ou commun sur les biens ou dont l'usage desquels proviennent ces profits.

(3) La perception par une personne d'une partie des profits d'une activité est a priori la preuve qu'elle est associée à cette activité, mais la perception de cette partie, ou d'un paiement conditionné par les profits ou variant avec ceux-ci, ne la rend pas en soi cette personne associée de cette activité; et en particulier:

(a) Le recouvrement d'une dette ou d'une somme d'un montant déterminé payé par fraction ou autrement provenant des profits d'une activité ne la rend pas en soi associée de cette activité ni ne l'en rend responsable.

(b) Un contrat fixant la rémunération d'un employé ou d'un mandataire d'une personne engagée dans une activité par sa participation aux profits de cette activité ne rend pas en soi l'employé ou le mandataire associé de cette activité ni ne l'en rend responsable.

(c) La veuve ou l'enfant d'un associé décédé, et percevant par annuités une part des profits provenant de l'activité à laquelle la personne décédé était associée, ne sont pas pour la seule raison de cette perception associé de cette activité ni responsable pour autant.

(d) Un prêt d'argent à une personne engagée ou sur le point  de s'engager dans une activité donnant par contrat au prêteur un intérêt indexé sur les profits, ou une partie des profits provenant de cette activité, ne rend pas en soi le prêteur associé avec le ou les personnes exerçant cette activité ni ne l'en rend responsable pour autant. Le contrat doit être fait par écrit et signé par ou pour le compte des parties à l'acte.

(e) Une personne percevant par annuités ou autrement une part des profits d'une activité en contrepartie de la vente par cette personne du fonds de commerce de l'activité ne rend pas pour la seule raison de cette perception cette personne associée à l'activité ni ne l'en rend pour autant responsable.

3.     Ajournement en cas de faillite des droits d'une personne ayant  prêté ou vendu en contrepartie d'une participation aux profits . 

Au cas où la personne à qui l'on a avancé de l'argent par le biais du prêt mentionné à l'article précédent ou qui acquis un fonds de commerce en échange d'une part des profits de l'activité, étant jugée en faillite, a pris l'engagement de payer à ses créanciers moins de 100 pence pour une livre, ou si elle meurt insolvable, le prêteur n'a droit à aucun remboursement de son prêt, et le vendeur du fonds de commerce ne peut recevoir aucune partie des profits, tant que les sommes ou l'équivalent des sommes réclamées par les autres créanciers de l'emprunteur ou  de l'acquéreur n'auront pas été versées.

[ Note: La mention "100 pence" provient de l'qrticle 10 (1) du Decimal Currency Act de 1969, en vigueur depuis le 16 mai 1969]

4.    Signification de "entreprise" 

(1) Les personnes qui ont constitué un partnership sont pour le besoin de cette loi collectivement appelés "entreprise", et le nom sous lequel leur activité est exercée est appelée "raison sociale".

(2) En Écosse, une entreprise est une personne morale distincte des membres qui le composent, mais un associé peut être poursuivi individuellement à la suite d'un jugement ou d'une action contre l'entreprise, et après paiement des dettes il a, envers l'entreprise et les autres associés, droit à dédommagement à due concurrence de leur part. 

 

 

 RELATIONS DES ASSOCIES AVEC LES PERSONNES TRAITANT AVEC EUX

 

5.    Capacité des associés à engager l'entreprise. 

Chaque associé est le mandataire de l'entreprise et de ses co-associés pour les besoins de l'activité du partnership; et les actes d'un associé accomplis pour la gestion courante du type d'activité exercée par le partnership auquel il appartient lie l'entreprise et ses co-associés, à moins que l'associé ayant ainsi agit n'ait en fait eu aucun pouvoir d'agir pour l'entreprise pour un sujet particulier, et que la personne avec laquelle il a traité ait su qu'il n'avait aucun pouvoir, ou qu'elle n'ait pas su ou n'ait pas cru qu'il était associé.

6.    Associés liés par les actes faits au nom de l'entreprise. 

Un acte ou un document concernant l'activité de l'entreprise et fait ou exécuté au nom de la société, ou d' une autre manière démontrant l'intention d'engager l'entreprise, par toute personne y étant autorisée, qu'elle soit ou non associée, lie l'entreprise et tous les associés.

Il est entendu que cette article n'affecte pas toute règle juridique générale concernant l'exécution d' actes authentiques ou d'instruments négociables.

7.    Associé utilisant le crédit de l'entreprise à des fins personnelles. 

Quand un associé engage le crédit  de l'entreprise à des fins apparemment sans lien avec la gestion courante de l'activité de l' entreprise, l'entreprise n'est pas liée, à moins qu'il n' y ait en fait été spécialement autorisé par les autres associés; cependant cet article n'affecte en rien la responsabilité individuelle encourue par un associé. 

8.    Effet d'un avis avertissant que l'entreprise n'est pas liée par les actes d'un associé. 

Si les associés ont convenu de restreindre la capacité d'un ou de plusieurs d'entre eux d'engager l'entreprise, aucun acte fait en violation de cet convention n'engage l'entreprise envers ceux qui ont eu connaissance de cette convention.

9.    Responsabilité des associés. 

Chaque associé de l'entreprise est responsable conjointement avec les autres associés, et en Écosse également solidairement, de toutes les dettes et obligations de l'entreprise nées pendant qu'il était associé; après sa mort son patrimoine est également garant de ces dettes et obligations tant qu'elles restent insatisfaites, sous réserve en Angleterre et en Irlande du Nord du paiement préalable de ses dettes personnelles.

10.    Responsabilité de l'entreprise des dommages. 

Si, par la faute ou l'omission fautive d'un associé agissant dans le cadre de l'activité courante de l'activité de l'entreprise, ou avec l'autorisation de ses co-associés, une perte ou un préjudice est causé à une personne non associée de l'entreprise, ou si une amende est encourue, l'entreprise en est responsable dans la même mesure que l'associé qui a agit ainsi ou qui s'est abstenu d'agir.

11.     Détournement de l'argent ou des biens reçus au profit de, ou sous la garde de l'entreprise. 

Dans les cas suivants, à savoir:

(a) quand un associé agissant dans le cadre de ses pouvoirs apparents reçoit de l'argent ou des biens d'une tierce personne et en fait un mauvais usage, et

(b) quand une entreprise dans l'exercice de ses activités reçoit de l'argent ou des biens d'une tierce personne, et que l'argent ou les biens ainsi reçus sont mal employés par un ou plusieurs associés alors qu'ils sont sous la garde de l'entreprise,

 

l'entreprise est tenue à réparation.

12.    Responsabilité conjointe et solidaire pour les dommages causés. 

Chaque associé est responsable solidairement avec ses co-associés et également indéfiniment de tout ce dont est  responsable l'entreprise aussi longtemps qu'il en est associé au titre des deux articles précédents.

13.    Usage irrégulier des biens placés en trust pour les besoins du partnership. 

Si un associé, en sa qualité de trustee, utilise irrégulièrement les biens placés en trust pour l'activité du partnership ou pour son compte, aucun autre associé n'est responsable des biens placés en trust envers les personnes ayant un droit ou un intérêt sur ces biens. 

 

Il est entendu que:

(1) cet article n'affecte en rien la responsabilité encourue par l'un quelconque des associés en raison de sa connaissance d'un abus de confiance, et

(2) cet article n'empêche pas la poursuite et le recouvrement auprès de l'entreprise de l'argent placé en trust si il est encore en sa possession ou sous son contrôle.

14.    Personnes responsables de l' usage d'une fausse qualité. 

(1) Toute personne qui, par oral ou par écrit ou par sa conduite, se présente ou qui, en pleine connaissance de cause, se laisse présenter comme un associé d'une entreprise déterminée est responsable comme un associé envers toute personne qui, sur la foi d'une telle apparence a accordé sa confiance à l'entreprise, que cette apparence ait ou n'ait pas été produite ou communiquée à la personne qui a accordé sa confiance par l'associé apparent qui se présente ou qui consent à ce qu'on le présente comme tel. 

(2) Il est entendu que si après le décès d'un associé, l'activité du partnership est continuée sous l'ancienne raison sociale, l' usage continu de cette raison sociale ou du nom de l'associé décédé en tant que membre de ce partnership ne rend pas en soi les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs du défunt responsables sur leurs biens et effets des dettes du partnership contractées après sa mort.

15.    Déclarations et affirmations des associés. 

Une déclaration ou une affirmation faite par un associé sur un sujet relatif à l'activité du partnership, et dans le cadre normal de cette activité, fait foi contre l'entreprise.

16.    Notifications faites à un associé actif devant être notifié à l'entreprise. 

Une notification concernant les affaires du partnership faite à un associé s'occupant habituellement de l'activité du partnership opère comme si elle avait été faite à l'entreprise, excepté dans le cas d' une fraude commise au préjudice de cette entreprise par ou avec le consentement de cet associé.

17.     Responsabilité des associés admis ou quittant. 

(1) Une personne qui est admise comme associé dans une entreprise préexistante ne devient pas pour autant responsable envers les créanciers de l'entreprise de toute chose faite avant qu'il devienne associé.

(2) Un associé qui se retire de l'entreprise ne cesse pas par cela même d'être responsable des dettes du partnership ou des obligations contractées avant son retrait.

(3) Un associé qui se retire peut être dégagé de toutes les responsabilités existantes par un accord à cet effet entre lui et les membres de l'entreprise ainsi renouvelée et cet accord peut être exprès ou déduit des relations entre les créanciers et l'entreprise ainsi renouvelée.

18.    Résiliation des garanties existantes en raison d'un changement dans l'entreprise. 

Une garantie ou un engagement de caution encore en vigueur et donnés soit à une entreprise soit à une tierce personne à l'occasion de transaction d'une entreprise est, en l'absence d'accord contraire, sans effet sur les transactions futures en raison d'un changement dans la composition de l'entreprise à qui la garantie ou l'engagement a été donné, ou dans la composition de l'entreprise à raison des transactions de laquelle cette garantie ou cet engagement a été donné. 

 

 

RELATIONS DES ASSOCIES ENTRE EUX

 

19.    Modifications d'un commun accord des droits et obligations du partnership. 

 Les droits et obligations réciproques des associés, qu'ils soient établis par une convention ou définis par cette loi, peuvent être modifiés par le consentement de tous les associés, un tel consentement pouvant être exprès ou déduit de l'attitude des associés.

20.    Propriété du partnership.

(1) Tous les biens et droits et intérêts sur les biens initialement apportés au patrimoine social du partnership ou acquis, que ce soit par achat ou d'une autre manière, pour le compte de l'entreprise, ou pour les besoins et pendant l'exercice de l'activité, sont appelés dans cette loi "propriété du partnership", et doivent être détenus et employés par les associés exclusivement pour les besoins du partnership et conformément à la convention de partnership.

(2) Il est entendu que la propriété ou le droit sur un terrain, ou en Écosse le titre ou le droit sur un terrain transmissible par succession, lesquels appartiennent au partnership doivent être dévolus selon leur nature et mode de détention et les règles de droit commun qui leur sont applicables, mais dans la mesure où cela est nécessaire, selon les règles du trust à l'égard des personnes qui ont l'usufruit d'un terrain en application de cet article.

(3) Quand les copropriétaires d'un bien ou d'un droit sur un terrain, ou en Écosse d'un bien transmissible par succession, qui ne sont pas la propriété d'un partnership sont associés aux bénéfices tirés de l'usage de ces terrains ou de cette propriété et qu'ils achètent d'autres terrain ou biens avec les profits destinés à cet emploi , le terrain ou les biens ainsi achetés leur appartiennent, sauf convention contraire, non pas comme associés, mais comme copropriétaires à proportion de l'importance des biens et des droits qu'ils détiennent sur les terrains et les biens précités à la date de l'achat.

21.    Biens acquis avec l'argent du partnership. 

A moins que l'intention contraire en ait été manifestée, les biens achetés avec l'argent appartenant à l'entreprise sont réputés avoir été achetés pour le compte de l'entreprise.

22.     Abrogé par la schedule 4 sur renvoi de l'article 25 (2) de la loi "trust of land and appointment of trustee" de 1996  et sans application rétroactive.

 

23.    Procédure engagée à l'encontre des biens du partnership en vertu d'une condamnation judiciaire d'un associé. 

(1) [ "Après l'entrée en vigueur de cette loi.." = début de phrase abrogé par la loi "Statute law revision" de 1908 ] Une mesure d'exécution ne peut être engagée sur les biens du partnership sans qu'un jugement ait été rendu à l'encontre de l'entreprise.

(2) La Haute Cour ( High Court ), ou un juge y appartenant, [  "la Cour de Chancellerie du Conté Palatin de Lancaster"- abrogé par la loi sur les juridictions ( "Courts Act" ) de 1971, article 56 (4), schedule 11 part II ] ou un tribunal de 1 ère instance ( county Court ) peuvent, sur assignation d'un créancier munis d'un titre exécutoire, rendre une ordonnance constituant un privilège sur les droits de l'associé dans les biens et profits du partnership pour le paiement du montant de la condamnation judiciaire et des intérêts afférents, et par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente nommer un administrateur judiciaire pour gérer la part de l'associé dans les profits (déjà constaté ou à venir), et de toute somme d'argent susceptible de lui venir du partnership, et ordonner des comptes rendus et investigations, et donner toutes autres instructions et directives qui auraient été données si ce privilège avait été constitué par l'associé en faveur d'un créancier ayant un titre exécutoire ou que les circonstances de l'affaire exigent.

(3) Le ou les autres associés pourront librement à tout moment racheter les droits grevés par le privilège, ou si la vente en est ordonnée, les acheter.

(4) - Abrogé par la loi "statute law (repeal)" de 1998 - [Ancien texte: "(4) This section shall apply in the case of a cost-book company as if the company were a partnership within the meaning of this Act. "]

(5) Cet article ne s'applique pas en Écosse.

24.    Règles concernant les droits et devoirs des associés soumis à agrément spécial. 

Les intérêts des associés dans le patrimoine du partnership et leurs droits et obligations envers le partnership doivent être déterminés, sous réserve d' accords exprès ou tacites entre les associés, par les règles suivantes:

 

(1) Tous les associés ont droit à des parts égales du capital et des profits de l'activité, et doivent contribuer à parts égales aux pertes, en capital ou autrement, subies par l'entreprise.

(2) L'entreprise doit indemniser tout associé des paiements qu'il a réalisé et des engagements personnels qu'il a pris:

(a) pour la conduite ordinaire et normale de l'activité de l'entreprise; ou

(b) pour les mesures nécessaires prises pour la préservation de l'activité ou des biens du partnership.

(3) Un associé faisant, pour les besoins du partnership, un paiement réel ou une avance dépassant le montant du capital qu'il a accepté de souscrire, a droit à un intérêt de 5% par an à compter de la date du paiement ou de l'avance.

(4) Un associé n'a pas droit, avant la constatation de profits, à un intérêt sur le capital auquel il a souscrit.

(5) Chaque associé peut prendre part à la gestion de l'activité du partnership.

(6) Aucun associé n'a droit à rémunération pour sa participation à l'activité du partnership.

(7) Nul ne peut devenir associé sans le consentement de tous les associés existants.

(8) Tout désaccord surgissant à propos des affaires courantes liées à l'activité du partnership doit être tranché à la majorité des associés, mais aucun changement à la nature de l'activité du partnership ne peut être fait sans le consentement de tous les associés existants. 

(9) Les registres sociaux du partnership doivent être gardés sur le lieu d'activité du partnership (ou sur le lieu principal si il y en a plus d'un), et chaque associé peut, quand il le pense opportun, y avoir accès et les examiner et en prendre copie.

25.    Exclusion d'un associé. 

La majorité des associés ne peut exclure un associé sans qu'un tel pouvoir ait été conféré par un accord exprès entre les associés.

26.    Retrait d'un associé d'un partnership à durée indéterminée. 

(1) Lorsque aucun accord n'a fixé de terme à la durée du partnership, tout associé peut dissoudre le partnership à tout moment en notifiant son intention à tous les autres associés.

(2) Lorsque le partnership a été constitué par un acte authentique, une notification faite par écrit, signée par l'associé qui y procède, suffit à cette fin.

27.    Présomption de continuation aux précédentes conditions d'un partnership à durée déterminée subsistant au delà de son terme.

(1) Lorsqu'un partnership formé pour une durée déterminée est continué après l' expiration de son terme, et sans aucun nouvel accord exprès, les droits et devoirs des associés restent les mêmes qu'avant l'expiration du terme, dans la mesure où cela est compatible avec les incidences d'un partnership à durée indéterminée.

(2) La continuation de l'activité par les associés ou par ceux d'entre eux qui s 'en occupaient habituellement avant l'arrivée du terme, sans aucun règlement ou liquidation des affaires du partnership, fait présumer de la continuation du partnership.

28.    Devoir des associés de rendre des comptes, etc. 

Les associés sont tenus de rendre des comptes sincères et de fournir une information complète sur tous les sujets concernant le partnership à tous les associés ou à leurs représentants légaux.

29.    Responsabilité des associés à l'égard de leur profits personnels. 

(1) Chaque associé est responsable envers l'entreprise des bénéfices qu'il tire sans le consentement des autres associés des transactions liées au partnership ou de tout autre usage du nom ou des relations d'affaires du partnership.  

(2) Cet article s'applique aussi aux transactions engagées après une dissolution du partnership due au décès d'un associé et avant que les affaires de celui-ci n'aient été complètement réglées, que ce soit par un associé restant ou par les représentants de l'associé décédé.

30.    Obligation de l'associé de ne pas faire concurrence à l'entreprise. 

Si un associé, sans le consentement des autres associés, exerce une activité de la même nature et concurrente de celle de l'entreprise, il en est responsable et doit restituer à l'entreprise tous les profits tirés de cette activité.

31.    Droit du cessionnaire d'une participation dans le partnership. 

(1) La cession par un associé de sa part dans un partnership, soit en pleine propriété soit par le biais d'un nantissement ou d'un privilège pouvant être racheté, ne donne pas le droit au cessionnaire, à l'égard des autres associés pendant la durée du partnership, d'intervenir dans la gestion ou l'administration de l'activité ou des affaires du partnership, ou de réclamer des comptes des transactions du partnership, ou d'examiner les registres sociaux du partnership, mais donne seulement au cessionnaire le droit de recevoir la part des bénéfices auxquels l'associé cédant aurait eu droit, et le cessionnaire doit accepter le décompte des bénéfices approuvés par les associés.

(2) En cas de dissolution du partnership, vis à vis des associés comme de l'associé cédant, le cessionnaire a droit de recevoir la part d'actif du partnership à laquelle l'associé cédant aurait eu droit envers les autres associés, et, pour l'établissement de cette part, à un décompte arrêté à la date de dissolution.

 

 

DISSOLUTION DU PARTNERSHIP ET SES CONSEQUENCES

 

32.    Dissolution par expiration ou notification. 

Sous réserve d'un accord entre les associés, un partnership est dissous:

(a) s'il a été constitué pour une durée déterminée, à l'expiration de cette durée;

(b) s'il a été constitué pour un seul projet ou entreprise, par la fin de ce projet ou entreprise;

(c) s'il a été constitué pour une durée indéterminée, par n'importe quel associé notifiant aux autres son intention de dissoudre le partnership.

Dans ce dernier cas le partnership est dissout à la date mentionnée dans la notification comme date de dissolution, ou, si aucune date n'est mentionnée, à la date de communication de la notification.

 33.    Dissolution par faillite, décès, ou constitution d'une sûreté. 

(1) Sous réserve d'un accord entre les associés, tout partnership est dissout à l'égard de tous les associés par le décès ou la faillite d'un associé.

(2) Un partnership peut, à la convenance des autres associés, être dissout si un associé a accepté que sa part sur les biens du partnership au sens de cette loi soit grevé d'une sûreté pour garantir ses dettes personnelles.

 34.    Dissolution en raison de l'illégalité du partnership. 

Un partnership est dans tous les cas dissout par la survenance de tout évènement qui rend illicite l'exploitation de l'activité du partnership ou illicite son exploitation par les associés de l'entreprise sous la forme d'un partnership.

 35.    Dissolution par un tribunal. 

 A la demande d'un associé, un tribunal peut prononcer la dissolution d'un partnership dans les cas suivants:

 

(a) Abrogé par l'article 149 (2) schedule 8 de la  loi sur la santé mentale (Mental Health Act) de 1959.

(b) Quant un associé, autre que l'associé poursuivant, devient de toute autre façon incapable à titre permanent d'exécuter sa partie de la convention de partnership.

(c) Quant un associé, autre que l'associé poursuivant, s'est rendu coupable d'un comportement qui, de l'opinion du tribunal, eu égard à la nature de l'activité, a été intentionnellement adopté pour préjudicier à  l'exercice de l'activité.

(d) Quant un associé, autre que l'associé poursuivant, viole la convention de partnership volontairement ou à répétition, ou se conduit dans les affaires concernant l'activité du partnership de telle façon qu'il n'est pas en pratique possible à (aux) l' (les) autre(s) associé(s) d'exploiter l'activité en commun avec lui.

(e) Quand l'activité du partnership ne peut qu' être exploitée à perte.

(f) Quand sont survenues des circonstances qui, de l'opinion du tribunal, rendent juste et équitable la dissolution du partnership.

36.    Droits des tiers traitant avec l'entreprise à l'encontre des associés apparents de l'entreprise.

(1) Quand un tiers traite avec l'entreprise après un changement dans la composition de celle-ci ,il a le droit de considérer les associés apparents de l'entreprise d'origine comme étant toujours associés de l'entreprise jusqu'à ce qu'il ait reçu notification de ce changement.

(2) Une annonce publiée dans la London Gazette pour l' entreprise dont le lieu principal d'activité est en Angleterre ou au Pays de Galles, dans l' Edinburgh Gazette pour l' entreprise dont le lieu principal d'activité est en Écosse, et dans la Belfast Gazette pour l' entreprise dont le lieu principal d'activité est en Irlande du Nord vaudra notification à l'égard des tiers qui n'ont pas eu de relations avec l'entreprise avant la date de la dissolution ou du changement ainsi publié.

[ la mention "Belfast" provient de l'article 7 du General Adaptation of Enactments (Nothern Ireland) Order de 1921].

(3) Les biens d'un associé qui décède, ou qui fait faillite, ou d'un associé dont la qualité d'associé n'était pas connue par le tiers traitant avec l'entreprise et qui se retire de l'entreprise, ne répondent pas des dettes contractées respectivement après la date du décès, de la faillite ou du départ.

37.    Droit des associés de notifier la dissolution

A la dissolution d'un partnership ou au retrait d'un associé, tout associé peut publiquement notifier cette dissolution et peut exiger le concours de(s) l'autre(s) associé(s) pour tous les actes nécessaire ou appropriés si tel est le cas, ne pouvant pas être fait sans leur(s) concours.

38.    Maintien des pouvoirs des associés pour les besoins de la liquidation.

Après la dissolution d'un partnership, le pouvoir pour chaque associé d'engager l'entreprise, ainsi que les autres droits et obligations des associés, sont maintenus nonobstant la dissolution et dans la mesure où cela est nécessaire à la liquidation des affaires du partnership, et pour mener à bien les transactions engagées mais non achevées à la date de la dissolution, mais pas pour d'autres fins.

 

Il est entendu que l'entreprise n'est en aucun cas liée par un acte d'un associé tombé en faillite; mais cette stipulation n'affecte en rien la responsabilité de toute personne qui après la faillite s'est présentée ou à accepter qu'on la présente comme associée du failli.

39.    Droit des associés de réclamer les biens du partnership.

A la dissolution d'un partnership, chaque associé a droit, aussi bien vis à vis des autres associés de l'entreprise que de toutes les personnes faisant valoir des prétentions par leur intermédiaire à raison de leur intérêt en tant qu'associées, à ce que les biens du partnership soient affectés au paiements des dettes et engagements de l'entreprise et de recevoir les actifs restant après ce paiement en paiement de ce qui peut être du à chaque associé respectivement, déduction faite de ce qu'ils peuvent devoir à l'entreprise en tant qu'associés ; à cette fin tout associé ou ses représentants peuvent à l'expiration du partnership demander au tribunal de liquider les affaires et activités de l'entreprise.

40.    Attribution d'une prime quant un partnership est prématurément dissout.

Quant un associé a versé une prime à un autre pour devenir associé  d'un partnership à durée limitée et que le partnership est dissout avant l'expiration de son terme autrement que par le décès d'un associé, le tribunal peut ordonner le reversement de la prime ou une partie de celle -ci qu' il estime juste, en prenant en considérations les clauses de la convention de partnership et la durée pendant laquelle le partnership a subsisté; à moins que:

(a) la dissolution soit due, de l'opinion du tribunal, entièrement ou principalement à la mauvaise gestion de l'associé qui a versé la prime, ou

(b) le partnership n'ait été dissous par un accord ne comportant aucune stipulation sur le remboursement de tout ou partie de la prime.

41.    Droits en cas de dissolution d'un partnership pour fraude ou dol.

Quand une convention de partnership est résiliée en raison d'une fraude ou d'un dol de l'une des parties à cette convention, la partie qui a le droit d'en demander la résiliation dispose, sans préjudice de tous autres droits:

(a) d'un privilège ou d'un droit de rétention sur les actifs subsistant après satisfaction des obligations du partnership dans la mesure des sommes d'argent qu'il a versées pour l'achat d'une participation dans le partnership et de ses apports au capital, et

(b) de se substituer aux créanciers de l'entreprise pour tous paiements qu'il a effectué au titre des obligations du partnership, et

(c) du droit d'être indemnisé par la personne coupable de la fraude ou du dol quant aux dettes et obligations de l'entreprise.

42.    Droit de l'associé sortant à la distribution des bénéfices réalisés après dissolution. 

(1) Si un associé d'une entreprise est mort ou a cessé d'être associé pour une autre raison, et que les associés survivants ou restant exploitent l'activité de l'entreprises avec son capital ou ses actifs sans aucun apurement définitif des comptes entre l'entreprise et l'associé sortant ou sa succession, alors, en l'absence d'accord contraire, l'associé sortant ou sa succession peuvent prétendre, au choix de l'associé ou de ses représentants, à une part des bénéfices réalisés depuis la dissolution estimée par le tribunal en fonction de l'importance de sa part dans l'actif du partnership, ou à un intérêt au taux de 5% par an sur le montant de sa part dans l'actif social.

(2) Il est entendu que lorsque la convention de partnership donne la possibilité aux associés survivants ou restants d'acheter les droits de l'associés décédé ou sortant, et si cette possibilité est dûment exercée, le patrimoine de l'associé décédé, ou l'associé sortant ou ses biens, selon le cas, ne peuvent plus prétendre à aucune autre part supplémentaire des bénéfices; mais si un associé prétendant exercer cette possibilité n'en respecte pas réellement les conditions, il en responsable au titre des dispositions précédentes.

43.   Dette constituée par la part d'un associé sortant ou décédé.

Sous réserve d'un accord entre les associés, le montant dû par les associés survivants ou restants à un associé sortant ou aux représentants d'un associé décédé à raison de la part de l'associé sortant ou décédé constitue une dette qui court à partir de la date de la dissolution ou du décès.

44.    Règles de distribution des actifs à l'arrêté définitif des comptes.

Pour l'arrêté des comptes entre les associés après la dissolution du partnership, les règles suivantes doivent, sauf accord en disposant autrement, être respectées:

(a) Les pertes, y compris les pertes et les insuffisances en capital, doivent être payées d'abord avec les profits, ensuite avec le capital social, et enfin, si nécessaire, par les associés individuellement proportionnellement à leur droit dans le partage des bénéfices.

(b) Les actifs de l'entreprise comprenant les sommes, apportées, le cas échéant, par les associés pour combler les pertes ou les insuffisances en capital, doivent être utilisés de la façon et dans l'ordre suivants:

  1. paiement des dettes et obligations de l'entreprise aux personnes qui ne sont pas associées de celle-ci;

  2. paiement à chaque associé à proportion de ce que lui doit l'entreprise au titre d'avances distinctes du capital;

  3. paiement à chaque associé à proportion de ce que lui doit entreprise au titre du capital social; 

  4. le reliquat restant, le cas échéant, doit être partagé entre les associés proportionnellement à leur droit dans la répartition des bénéfices.

45.    Définition de " tribunal" et "activité".

Dans cette loi, à moins que l'intention contraire n'en soit exprimée:

L'expression "tribunal" comprend toute juridiction et tout juge ayant compétence en l'espèce.

L'expression "activité" comprend tout commerce, occupation, ou profession.

46.    Disposition de sauvegarde des règles d'equity et de common law.

Les règles d' equity et de common law applicables au partnership restent en vigueur dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions expresses de cette loi.

47.    Disposition concernant la faillite en Écosse.

(1) Pour l'application de cette loi en Écosse la faillite d'une entreprise ou d'une personne physique signifie la mise sous séquestre au sens de la loi écossaise sur la faillite, et dans le cas d'une personne physique la délivrance à son encontre d'une ordonnance de cessio bonorum.

(2) Cette loi n'affecte en rien les règles de droit écossais concernant la faillite d'une entreprise ou de ses associés individuellement.

48.    Abrogation.

 Abrogé par la loi "statute law revision Act" de 1908

[ Cet article abrogeait tout ou partie de 3 lois: deux lois de 1856 modifiant le droit commercial en Écosse (son article 7) et en Angleterre (son article 4) ainsi qu'une ancienne loi sur les partnerships (en totalité) ]

49.    Entrée en vigueur de la loi.

Abrogé par la loi "statute law revision Act " de 1908

[ L 'entrée en vigueur de cette loi était fixée au 1er janvier 1891 ]

50.    Citation.

Cette loi sera appelée "loi sur les partnership de 1890".

[Note: A l'origine, une annexe accompagnait cete loi; elle a été abrogée par la loi " Statute Law Revision Act" de 1908]

 

FIN

 


VOCABULAIRE:

 

DOL                          : Traduction de misrepresentation - Ce terme désigne des déclarations fausses ou un comportement ayant pour but d'inciter une personne à conclure un acte, un contrat. Le droit anglais connaît 3 types de misreprésentation

 

INSUFFISANCES

         EN CAPITAL : Traduction de deficiencies of capital. Selon moi, cette expression fait référence à la partie du capital qui n'aurait pas été libérée.